Article 106
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 — art. 329
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle. En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible de 25000 F d'amende. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés. Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne. Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.