Article 149
AbrogéVersion en vigueur du 19 septembre 1956 au 21 octobre 1987
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Abrogé par Décret 87-852 1987-10-19 art. 1 JORF 21 octobre 1987
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont suivi pendant trois ans au moins les cours professionnels sont admis à concourir pour le certificat d'aptitude professionnelle. Toutefois, les jeunes gens et jeunes filles âgés d'au moins dix-sept ans accomplis pourront être admis à concourir même s'ils ne peuvent justifier qu'ils ont suivi pendant trois ans les cours professionnels. Ce certificat est délivré à ceux qui subissent l'examen avec succès. Les autres reçoivent une attestation constatant leur inscription aux cours pendant trois ans. Cette attestation dispense, à l'avenir, de l'obligation de suivre les cours.