Article 1
AbrogéVersion en vigueur du 19 septembre 1956 au 17 juillet 1971
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Abrogé par Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 21 (Ab) JORF 17 juillet 1971 — art. 21
L'enseignement technique industriel ou commercial a pour objet, sans préjudice d'un complément d'enseignement général, l'étude théorique et pratique des sciences et des arts et métiers, en vue de l'industrie ou du commerce. L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours professionnels ou de perfectionnement prévus par le présent code, relève du ministre de l'éducation nationale, qui adresse chaque année au Président de la République un rapport sur la situation de cet enseignement.