Article D112-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I.-Les établissements publics nationaux de formation sont : 1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ; 2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ; 3° L'Ecole nationale des sports de montagne ; 4° L 'Institut national du nautisme. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II. II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive. Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.
- Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
- Version en vigueur du 23 mars 2020 au 1 janvier 2026
- Version en vigueur du 1 mars 2016 au 23 mars 2020
- Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Ancien(s) texte(s)
- Code du sport. - art. R112-3 (T)
Version en vigueur du 1 février 2010 au 6 juin 2011
Textes citant cet article
- Décret n°2025-407 du 7 mai 2025 - art. 2 (V)
- Code du sport. - art. D211-69 (VT)
Version en vigueur depuis le 6 juin 2011
- Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 2, v. init.
- Avis - art., v. init.
- Décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016 - art. 1 (V)
- Code des transports - art. A4241-1 (V)
- Décret n°2025-407 du 7 mai 2025 - art. 1 (V)
- Décret n°2011-933
du 1er août 2011 - art. 5 (VT)
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2011