Article L136-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
- Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001 — art. 11
A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai d'un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report d'une durée maximale d'un mois, justifié par écrit par l'établissement public pour motifs techniques. Passé ce délai, l'acheteur est dégagé des obligations afférentes à l'exécution de la coupe.