Article L323-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
- Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001 — art. 45
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, notamment à celles du présent titre, sont constatées : - par les officiers et agents de police judiciaire ; - par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts ; - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Office national des forêts ; - par les gardes-chasse commissionnés par décision ministérielle ; - par les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle ; - par les agents des directions départementales de protection civile et les officiers et gradés professionnels des services d'incendie et de secours commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés ; - par les agents commissionnés des parcs nationaux ; - par les gardes champêtres.