Article L422-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre à l'administration un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.