Article L555-1
AbrogéVersion en vigueur du 11 juillet 2001 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
- Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VI JORF 11 juillet 2001
- Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001 — art. 62
Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels. Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.