Article L138-16
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires. L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers.