Article L224-1
AbrogéVersion en vigueur du 7 février 1979 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-113 1979-01-25
Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers, doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement, sauf recours au préfet en cas de refus. Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance.