Article D244-8
AbrogéVersion en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979
- Créé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006 — art. 7
L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément : 1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé : bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ; 2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ; 3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ; 4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ; 5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.