Article R431-2
AbrogéVersion en vigueur du 2 septembre 2005 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 79-114 1979-01-25
- Créé par Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005 — art. 1
Le service instructeur accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours lorsque le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, il indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces. La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.