Article R431-5
AbrogéVersion en vigueur du 2 septembre 2005 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979
- Créé par Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005 — art. 1
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 431-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.