Article R412-22
AbrogéVersion en vigueur du 8 octobre 2006 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979
- Créé par Décret n°2006-1230 du 6 octobre 2006 - art. 1 () JORF 8 octobre 2006 — art. 1
La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique compétente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé à la préfecture. Elle comporte : a) Un rapport établissant l'insuffisance de la ressource disponible telle que mentionnée à l'article R. 412-19 et indiquant les actions qui ont été menées pour améliorer la quantité ou la qualité de l'eau prélevée à partir des captages existants ; b) La description des travaux envisagés et le calendrier prévisionnel de leur réalisation ; c) Les engagements mentionnés à l'article R. 412-20 quant aux modalités d'exécution des travaux ; d) Les éléments énumérés à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; e) Si des défrichements sont nécessaires, les éléments prévus à l'article R. 311-1. La demande vaut déclaration au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Elle vaut également, le cas échéant, demande d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 311-1 ou L. 312-1 du présent code.