Article R138-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 octobre 1998 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret 98-935 1998-10-09 JORF 20 octobre 1998
- Créé par Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998 — art. 1
Les particuliers jouissant d'un droit pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat remettent annuellement au directeur de l'agriculture et de la forêt, avant une date fixée par celui-ci, l'état des bestiaux qu'ils possèdent, avec la distinction de ceux qui servent à leur propre usage et ceux dont ils font commerce.