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Section 4 : Indemnités allouées aux membres de la commission spéciale de cassation des pensions.

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D32

Abrogé

Version en vigueur du 16 septembre 1971 au 22 juillet 2003

Le président, les présidents de section, les assesseurs titulaires et suppléants, les commissaires du Gouvernement, le secrétaire en chef, les secrétaires de section et les rapporteurs de la commission spéciale de cassation des pensions peuvent percevoir des indemnités ou des vacations pour leur participation aux travaux de ladite commission.

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  1. Version en vigueur du 16 septembre 1971 au 22 juillet 2003

Article D33

Abrogé

Version en vigueur du 16 septembre 1971 au 22 juillet 2003

Le montant et les conditions d'attribution des indemnités ou des vacations prévues à l'article D. 32 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

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  1. Version en vigueur du 16 septembre 1971 au 22 juillet 2003

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