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Section 5 : Victimes de la captivité en Algérie

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L122-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les personnes en possession du titre de victime de la captivité en Algérie mentionné à l'article L. 346-1 bénéficient des pensions prévues au présent chapitre au titre des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité. Pour les infirmités résultant de maladie, les personnes détenues pendant au moins trois mois bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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