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Chapitre II : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des membres de la Résistance

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L142-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants-cause des personnes assimilées aux militaires mentionnées aux chapitres Ier et II du titre Ier, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Section 1 : Ayants cause des membres de la Résistance

Sous-section 1 : Ayants cause des déportés résistants

Article L142-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés résistants morts au cours de leur déportation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Sous-section 2 : Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance

Article L142-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 135-1 lorsqu'ils justifient d'une durée de mariage ou de partenariat d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code. Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 en faveur des conjoints et partenaires survivants de grands invalides relevant de l'article L. 133-1 et bénéficiaires de l'allocation aux grands invalides pour les aveugles, les amputés de deux ou de plus de deux membres et les paraplégiques. Les conjoints et partenaires survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Section 2 : Ayants cause des prisonniers du Viet-Minh

Article L142-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable sans condition de ressources aux conjoints survivants des prisonniers du Viet-Minh décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

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