Aller au contenu principal

Sous-section 2 : Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L142-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 135-1 lorsqu'ils justifient d'une durée de mariage ou de partenariat d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code. Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 en faveur des conjoints et partenaires survivants de grands invalides relevant de l'article L. 133-1 et bénéficiaires de l'allocation aux grands invalides pour les aveugles, les amputés de deux ou de plus de deux membres et les paraplégiques. Les conjoints et partenaires survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Retour au sommaire du Code

Sous-section 2 : Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon