Article L143-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 5 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2 , que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants. Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1 .