Article R521-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 , les familles des combattants décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ainsi que des victimes civiles appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article L. 521-1 qui sont décédées hors de leur résidence habituelle en temps de guerre.