Article R522-13
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour l'application de l'article L. 522-13 , est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort : 1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée ; 2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée ; 3° Des personnes remplissant les conditions mentionnées aux articles L. 123-8 à L. 123-11 portant application aux membres de la Résistance des dispositions relatives aux pensions.