Article L132-1
Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
- Codifié par Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
- Codifié par Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II .