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Section 5 : Dispositions pénales.

Code de la construction et de l'habitation · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L642-28

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ; 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire. II. - (Abrogé). III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 14 mai 2009
  3. Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1 janvier 2002
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