Article R331-68
AbrogéVersion en vigueur du 26 octobre 1991 au 6 octobre 2001
Code de la construction et de l'habitation · 1 article
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur du 26 octobre 1991 au 6 octobre 2001
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Version en vigueur depuis le 6 août 1998
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 31 mars 2002