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Section 1 : Fonds national d'aide au logement

Code de la construction et de l'habitation · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L862-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° Le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré : a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ; b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code ; 2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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