Article R199
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
- Codifié par Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 29 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995 — art. 29
- Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent porter d'une manière apparente une plaque, dite plaque du constructeur, et un numéro d'identification conformes aux spécifications de l'article R.182. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.