I.-Le Conseil d'orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs. II.-Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 27 décembre 2019
Le schéma mentionné à l'article L. 1212-1 favorise les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants : 1° A l'échelle européenne et nationale : la poursuite de la construction d'un système de transport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret, ainsi que d'un réseau fluvial ; 2° A l'échelle régionale : le renforcement du développement des régions sur plusieurs pôles ; 3° A l'échelle locale : l'amélioration des déplacements dans les aires métropolitaines.