Article L5113-2
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Code des transports · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5 .
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010