Article L5114-23
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.
Code des transports · 7 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit. Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.
Version en vigueur du 4 février 1968 au 1 décembre 2010