Est puni des peines applicables au faux en écriture publique prévu par le premier alinéa de l'article 441-4 du code pénal le fait, pour tout membre de l'équipage, d'inscrire sur les documents de bord des faits altérés ou contraires à la vérité.
Le capitaine qui, contrôlé en mer, en application des dispositions du livre V de la partie législative du code de la défense , ne peut justifier de la nationalité de son navire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Les personnes coupables de la présente infraction encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, embarcation, engin nautique, chose ou installation ayant servi à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal. Les peines prévues au présent article sont également applicables au propriétaire, à l'exploitant, à leur représentant légal, au dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale ou à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l'exploitation du navire.