Article L5233-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 décembre 2010 au 20 décembre 2016
Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.