Article L5262-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires, bateaux et engins flottants mentionnés à l'article L. 5132-1 .
Code des transports · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires, bateaux et engins flottants mentionnés à l'article L. 5132-1 .
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage ou ses passagers au sens de l'article L. 5511-6, de prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger de se perdre.
Version en vigueur du 25 avril 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Sauf intervention effective et directe de sa part, le propriétaire du navire n'est pas responsable des manquements à l'obligation d'assistance prévue par l'article précédent.
Version en vigueur du 25 avril 1968 au 1 décembre 2010
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