Article L5544-11
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Code des transports · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.
Version en vigueur du 1 avril 2005 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Dans celles des activités portuaires définies par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif détermine les modalités de l'organisation et de la répartition des heures de travail. La convention ou l'accord précise notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances. Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
Version en vigueur du 14 juillet 2004 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 22 juin 2016