Article L6321-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers.
Code des transports · 4 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'exploitation des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat peut être assurée en régie ou confiée à un tiers.
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2025
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1 , L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers. Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique mentionnés à l'article L. 6321-2 font l'objet d'une convention entre l'Etat et la personne dont relèvent ces aérodromes conformément à l'article L. 6321-2.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 4 août 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 4 août 2022
Version en vigueur depuis le 5 avril 2021
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou lorsque l'exploitant de l'aérodrome ne respecte pas les dispositions des articles L. 6331-3 , L. 6332-3 et L. 6341-2, l'autorité administrative prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023