Article R4211-6
Version en vigueur depuis le 22 novembre 2025
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Il est fait application aux bateaux et aux établissements flottants en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation , à l'exception de l' article R. 143-12 .