Article D4221-33
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2018
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 (V)
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
Code des transports · 4 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2018
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions qui régissent le renouvellement du titre de navigation.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 10 avril 2020
Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1 , à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008. Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2018
Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34 , est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 7 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018
Version en vigueur depuis le 9 novembre 2013
Version en vigueur depuis le 1 juin 2020
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Tout non-respect des prescriptions techniques citées aux articles D. 4221-34 et D. 4221-35 est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 28 mars 2013