Article R4432-3
AbrogéVersion en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Code des transports · 15 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges : 1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ; 2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers.
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
I.-Les membres du conseil d'administration sont élus pour cinq ans au scrutin plurinominal direct à un tour. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports. 1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons bateliers : Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ; 2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers : Sont éligibles les compagnons bateliers inscrits au registre, tels que définis au 2° de l'article R. 4431-2. Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant. Les listes de chaque collège sont établies par ordre alphabétique. Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus. Les candidats qui ne sont pas élus sont inscrits sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge. Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant. Le vote est réalisé exclusivement par correspondance. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin. II.-Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. III.-La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports. Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1.
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Les membres décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4 , selon leur catégorie et dans leur ordre de classement. La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire. Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration : 1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ; 2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus. Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire : -d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ; -d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant. Lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept. Dans l'année qui précède un renouvellement, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement. Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat restant à courir.
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à cinq. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le président du conseil d'administration, sauf opposition du commissaire du Gouvernement, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peut inviter à une séance en qualité de rapporteur, d'expert ou de conseiller toute personne extérieure qu'il estime compétente pour éclairer les débats relatifs à une question donnée. Cette personne n'assiste à la séance que pour la partie qui la concerne, à titre consultatif.
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, dans le cadre des missions énumérées aux articles L. 4432-1 et R. 4432-2 . Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Le conseil d'administration établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur qui détermine notamment les modalités de publication des décisions de l'établissement public. Ce règlement intérieur est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 décembre 2019
Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé des transports ou si la moitié de ses membres le demandent.
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 décembre 2019
Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription. Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 décembre 2019
Les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration, au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 28 mars 2013 au 1 décembre 2019
Le président et les membres élus du conseil d'administration peuvent également se voir attribuer des indemnités de fonctions au titre de leurs activités au sein de ce conseil. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'article R. 4432-11 .
Version en vigueur du 31 mai 2005 au 28 mars 2013
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses. Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile. Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement. Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement. Le président du conseil d'administration est également président du bureau. Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Après chaque renouvellement général ou partiel du conseil d'administration, le conseil d'administration élit, parmi ses membres en exercice, un bureau qui comprend, en plus du président du conseil d'administration, au moins un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général est membre de droit du bureau. La composition du bureau et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du conseil d'administration. Le bureau ne peut cependant comprendre plus de dix membres. Les membres du bureau sont élus, pour la durée de leur mandat, au vote secret par un scrutin distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de voix, le plus jeune candidat est élu. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, il est remplacé par le vice-président.
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le bureau contribue à la définition des orientations stratégiques et budgétaires de la Chambre nationale de la batellerie artisanale. Il propose l'ordre du jour du conseil d'administration et les actions à soumettre au conseil d'administration. Le règlement intérieur du conseil d'administration peut définir des missions du bureau. Le conseil d'administration vote à chaque mandature les missions qu'il souhaite confier au bureau.
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Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 1 décembre 2019
Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration. Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration.
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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
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Version en vigueur du 10 mai 2005 au 28 mars 2013
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Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur depuis le 28 mars 2013
Version en vigueur du 16 mai 1984 au 28 mars 2013
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