Article R4472-1
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4472-1 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 . Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.
- Version en vigueur depuis le 29 novembre 2019
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- Version en vigueur du 28 mars 2013 au 29 novembre 2019
- Codifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
- Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Ancien(s) texte(s)
- Décret n°93-386 du 15 mars 1993 - art. 1 (Ab)
Version en vigueur du 20 mars 1993 au 28 mars 2013