Article A4241-53-37
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
- Codifié par Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
- Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Priorités spéciales 1. En cas de rencontre ou de croisement, les autres bateaux doivent s'écarter de la route : a) D'un bateau portant la signalisation des bateaux dont la capacité de manœuvre est restreinte, visée à l'article A. 4141-48-34 ; b) D'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de pêcher, mentionnée à l'article A. 4141-48-35 . 2. En cas de rencontre ou de croisement entre un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (a) du chiffre 1 et un bateau de la catégorie mentionnée à la lettre (b) du chiffre 1, ce dernier doit s'écarter de la route du premier. 3. Les bateaux ne doivent pas s'approcher à moins de 1 000 m de l'arrière d'un bateau portant la signalisation des bateaux en train de faire du dragage de mines, mentionnée à l'article A. 4241-48-37 .