Article A4241-63
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2014
- Codifié par Arrêté du 28 juin 2013 - Annexe (V)
- Créé par Arrêté du 28 juin 2013 - art.
Dépôt aux stations de réception Les déchets visés à l'article R. 4241-63 sont déposés, contre justificatif, à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bateau. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usées par la station de réception.