Article R3111-8
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 juillet 2020
- Codifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.