Article R3111-51
Version en vigueur depuis le 1 février 2017
- Codifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.