Article D3312-65
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Codifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Dans les entreprises de courses, définies à l'article D. 3312-35 , la durée du temps de travail des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure. Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).