Article D5113-1
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client : 1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ; 2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; 3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ; 4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.