Article R5123-2
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
S'il est constaté, lors d'un contrôle opéré par les agents habilités en application de l'article L. 5123-7 , l'absence à bord du navire du certificat requis en vertu de l'article L. 5123-1 , ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale.