Article R5123-15
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2 , aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.