Article R5422-28
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : 1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ; 2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.