Article R2251-49
AbrogéVersion en vigueur du 3 février 2023 au 27 janvier 2025
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9 , l'agent doit être habilité par son employeur.
Code des transports · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 3 février 2023 au 27 janvier 2025
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9 , l'agent doit être habilité par son employeur.
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019
Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 3 février 2023
En vue de la délivrance de l'agrément prévu par l'article R. 2251-49 , le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise constitue, pour chaque agent qu'il a habilité à procéder à des palpations de sécurité, un dossier comprenant : 1° L'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile ; 2° La description du poste occupé par l'agent dans l'entreprise, la formation qu'il a reçue pour exercer des palpations de sécurité ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément.
Version en vigueur depuis le 3 février 2023
Version en vigueur du 12 juillet 2019 au 3 février 2023
L'agrément prévu par l'article R. 2251-49 devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'exercer la mission rattachée au service interne de sécurité.
Version en vigueur depuis le 3 février 2023
Version en vigueur depuis le 30 mars 2026
Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, même lorsque un agent peut exercer ses missions sur la voie publique conformément à l' article L. 2251-1 du code des transports . Ces palpations de sécurité ne peuvent se faire que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté pris par le préfet de département constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l' article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure , ou en l'absence d'un tel arrêté dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 2251-9 . Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.