Article A2271-28
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
- Codifié par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
- Créé par Arrêté du 6 décembre 2022 - art.
Code des transports · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Le titulaire d'un titre de passage : -est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ; -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ; -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ; -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ; -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.
Version en vigueur depuis le 8 janvier 2023
Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.
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